CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
Extrait
du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de
l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de
séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas
de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d'un support écrit portant sa raison sociale,
son adresse et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constituant des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour
tel que :
1-
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés
;
2- Le mode d'hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usagers du pays
d'accueil ;
3-
Les repas fournis ;
4-
La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5-
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas notamment de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d'accomplissement ;
6-
Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7-
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation
du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8- Le montant ou le
pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement de solde ;
9- Les modalités de
révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l'article 100 du présent décret
10- Les
conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11-
Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102
et 103 ci-après ;
12-
Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences des la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13-
L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article
97 : L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les
modifications apportées à l'information préalable doivent
être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article
98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis
à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1-
Le nom et l'adresse du vendeur, de son garanti et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2- La destination ou
les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et
leurs dates ;
3-
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4-
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usagers du
pays d'accueil ;
5-
Le nombre de repas fournis ;
6-
L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7-
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
8-
Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions
de l'article 100 ci-après ;
9-
L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que la taxe d'atterrissage,
de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports taxés de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies ;
10-
Le calendrier et les modalités de paiement du prix
: en tout état de cause
le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de le remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11- Les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12-
Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre
recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ;
13-
La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7e de
l'article 96 ci-dessous ;
14-
Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15-
Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102
et 103 ci-dessous ;
16-
Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17-
Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi
que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18-
La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ;
19-
L'engagement de fournir par écrit à l'acheteur, au moins 10
jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms,
adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de
toute d'urgence un contact avec le vendeur ;
b)
pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact
direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
Article
99 : L'acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun
effet ; Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au
plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun
cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article
100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la
baisse des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence de l'établissement
du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
- soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées,
-
soit
accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient alors en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit
lui être restitué avant la date de son départ ;
Article
102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour. Il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception : l'acheteur,
sans préjugé des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité qu'il aurait supporté si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur,
d'un voyage ou d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article
103 : Lorsque après le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix des
titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS
PARTICULIERES :
Toute
inscription à BLEU SAFRAN s’entend l’acceptation entière des conditions énumérées
ci-dessous.
BLEU
SAFRAN est une S.A.R.L. au capital de 22.500€, porteur de
la licence d'agent de voyages n° LI 078 05 0013
Elle
est membre du SNAV et adhérent A.P.S
Assurance
RCP GAN EUROCOURTAGE
Prestataires
:
BLEU
SAFRAN agit en qualité de mandataire auprès des participants.
A ce titre, elle ne peut être tenue pour
responsable vis-à-vis des prestataires (transports, hôtels…),
des retards, vols et autres
incidents indépendants de sa volonté.
Dates
des séjours :
Chque inscrit accepte une modification des dates de plus ou moins 48h sans aucune réclamation
Dépôt
:
Un dépôt non-remboursable de 30% du montant du voyage est nécessaire pour la réservation
d'une place. Si le séjour a lieu 60 jours ou moins avant la
réservation, le montant total sera payable à la commande.
Le dépôt ne sera pas encaissé avant confirmation de disponibilité.
Les groupes étant petits, le nombre de places est limité,
ce qui explique pourquoi BLEU SAFRAN se permet de conseiller
des réservations plusieurs semaines à l'avance.
Solde
:
La totalité du prix du séjour est réglable
au moins 60 jours avant le départ. Aucune réservation ne sera
définitive si le montant n'est pas versé à cette date, et
BLEU SAFRAN se réserve le droit d'annuler la réservation,
impliquant la perte du dépôt.
Annulation
:
L'annulation
doit être écrite par la personne ayant effectué la réservation
du séjour, et sera effective à sa réception par BLEU SAFRAN.
Frais
d’annulation :
- A plus de 60 jours = 30%
- De 60 à 30 jours = 50%
- Moins de 30 jours = 100%
Pour
réduire ces frais, BLEU SAFRAN encourage ses participants
à souscrire une assurance-annulation. BLEU SAFRAN peut
proposer sa propre assurance moyennant 3% du prix du séjour.
Le descriptif peut être envoyé sur simple
demande.
Attention
!
En cas de non obtention dans les délais requis des formalités
administratives et sanitaires ou en cas de séjours écourtés
(pour des raisons indépendantes de notre volonté), il ne sera
accordé aucun remboursement.
BLEU
SAFRAN se réserve le droit d'annuler un séjour si le nombre
de participants indiqué dans la liste de prix n'est pas atteint.
Dans
le cas peu vraisemblable d'une annulation du fait d'un manque
de participants, les
inscrits se verront informés au moins 60 jours avant
le début du séjour, et pourront choisir d'être entièrement
remboursés ou de remplacer le séjour choisi par un autre programme.
Les
itinéraires sont sujets à des changements indépendants de
notre volonté, même dans le cadre de programmes inchangés.
ASSURANCE
BLEU
SAFRAN a souscrit au bénéfice de chaque participant et auprès
d’Elvia les garanties suivantes : responsabilité civile, assistance/rapatriement,
individuelle accident, défense recours et bagage.
BLEU
SAFRAN encourage les inscrits à lire les conditions d’assurances
et si nécessaire à souscrire une assurance complémentaire.
Le descriptif complet des garanties d'assurance peut être
communiqué sur simple demande.
BLEU SAFRAN déconseille
aux participants d’apporter avec eux des objets de valeur
(bijoux, baladeurs …).
Dans
le cas de vandalisme, de destruction, de dégradation volontaire
ou de vol, l’assurance peut limiter les garanties accordées
et engager la responsabilité civile des inscrits.
Frais médicaux :
BLEU
SAFRAN s’engage à faire l’avance des frais médicaux qui seront
remboursés par le participant dès retour du séjour contre
la remise du dossier médical.
Réclamations
:
Bleu
Safran encourage les participants ou ayant droit à se mettre
en contact le plus rapidement et chaque fois que cela est
nécessaire avec le responsable du séjour et la direction de
BLEU SAFRAN pour faire part de ses critiques .
Tout
problème non résolu pendant le séjour devra faire l’objet
d’un écrit dans les 21 jours qui suivent le retour.
BLEU
SAFRAN s’engage à y répondre immédiatement.
INFORMATIONS
:
ORGANISATEUR/ACCOMPAGNATEUR :
Patrick
Chatelier - Tél : 04 68 50 19 16
- 06 13 61 55 32
Agence
BLEU
SAFRAN :
Tél : 08 77 37 77 85 (Carine)
|
COULEURS-SABLES
partenaire de BLEU SAFRAN
Licence
Touristique LI 078 05 0013 - Garantie financière
A.P.S

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