CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

• Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre  et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la  remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par  le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de  titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations  liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou  plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le  transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les  billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée  des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le  vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

• Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base  d'un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l'indication  de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer  au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments  constituant des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour  tel que :

1- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de  transports utilisés ;

2- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses  principales caractéristiques, son homologation et son classement  touristique correspondant à la réglementation ou aux usagers du pays  d'accueil ;

3- Les repas fournis ;

4- La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;

5- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait  ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du  voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour  est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite  d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la  conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement de solde ;

9- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret

10- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11- Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;

12- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des  garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences  des la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de  la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif  et des organismes locaux de tourisme ;

13- L'information concernant la souscription facultative d'un contrat  d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le  vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé  expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les  modifications apportées à l'information préalable doivent être  communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1- Le nom et l'adresse du vendeur, de son garanti et de son assureur ainsi  que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour  fractionné les différentes périodes et leurs dates ;

3- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses  principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usagers du pays d'accueil ;

5- Le nombre de repas fournis ;

6- L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix  total du voyage ou du séjour ;

8- Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de  toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions  de l'article 100 ci-après ;

9- L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à  certains services telles que la taxe d'atterrissage, de débarquement ou  d'embarquement dans les ports et aéroports taxés de séjour lorsqu'elles  ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10-  Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de  cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur  à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de le  remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11- Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées  par le vendeur ;

12- Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur  d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation  qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée  avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,  à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13- La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du  voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du  voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,  conformément aux dispositions du 7e de l'article 96 ci-dessous ;

14- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15- Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103  ci-dessous ;

16- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des  garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la  responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17- Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18- La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19- L'engagement de fournir par écrit à l'acheteur, au moins 10 jours  avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation  locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone  des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de  difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de  toute d'urgence un contact avec le vendeur ;

b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet ; Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision  par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours  avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai  est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à  une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence de l'établissement du prix figurant au contrat.

• Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit rés
ilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient alors en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et si le  paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ ;

Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour. Il doit informer l'acheteur par lettre recommandée  avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjugé des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité qu'il aurait supporté si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage  ou d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable  du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix des  titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être  jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES :

Toute inscription à  BLEU SAFRAN s’entend l’acceptation entière des conditions énumérées  ci-dessous.

BLEU SAFRAN est une S.A.R.L. au capital de 22.500€, porteur de la licence d'agent de voyages n° LI 078 05 0013

Elle est membre du SNAV et adhérent A.P.S

Assurance RCP GAN EUROCOURTAGE

Prestataires :
BLEU SAFRAN agit en qualité de mandataire auprès des participants. A  ce titre, elle ne peut être tenue pour responsable vis-à-vis des prestataires (transports, hôtels…), des retards, vols et autres  incidents indépendants de sa volonté.

Dates des séjours :
Chque inscrit accepte une modification des dates  de plus ou moins 48h sans aucune réclamation

Dépôt :
Un dépôt non-remboursable  de 30% du montant du voyage est nécessaire pour la réservation d'une place. Si le séjour a lieu 60 jours ou moins avant la réservation, le  montant total sera payable à la commande. Le dépôt ne sera pas encaissé avant confirmation de disponibilité. Les groupes étant petits, le nombre de places est limité, ce qui explique pourquoi BLEU SAFRAN se permet de conseiller des réservations plusieurs semaines à l'avance.

Solde :
La totalité du prix du séjour est réglable au moins 60 jours avant le départ. Aucune réservation ne sera définitive si le montant n'est pas versé à cette date, et BLEU SAFRAN se réserve le droit d'annuler la réservation, impliquant la perte du dépôt.

Annulation :
L'annulation doit être écrite par la personne ayant effectué la réservation du séjour, et sera effective à sa réception par BLEU SAFRAN.

Frais d’annulation :
- A plus de 60 jours = 30%
- De 60 à 30 jours = 50%
- Moins de 30 jours = 100%

Pour réduire ces frais, BLEU SAFRAN encourage ses participants à souscrire une  assurance-annulation. BLEU SAFRAN peut proposer sa propre assurance moyennant 3% du prix du séjour. Le descriptif peut être envoyé sur simple demande.

Attention !
En cas de non obtention dans les délais requis des formalités administratives et sanitaires ou en cas de séjours écourtés (pour des raisons indépendantes de notre volonté), il ne sera accordé aucun remboursement.

BLEU SAFRAN se réserve le droit d'annuler un séjour si le nombre de participants indiqué dans la liste de prix n'est pas atteint.

Dans le cas peu vraisemblable d'une annulation du fait d'un manque de participants, les  inscrits se verront informés au moins 60 jours avant le début du séjour, et pourront choisir d'être entièrement remboursés ou de remplacer le séjour choisi par un autre programme.

Les itinéraires sont sujets à des changements indépendants de notre volonté, même dans le cadre de programmes inchangés.

ASSURANCE

BLEU SAFRAN a souscrit au bénéfice de chaque participant et auprès d’Elvia les garanties suivantes : responsabilité civile, assistance/rapatriement, individuelle accident, défense recours et bagage.

BLEU SAFRAN encourage les inscrits à lire les conditions d’assurances et si nécessaire à souscrire une assurance complémentaire.

Le descriptif complet des garanties d'assurance peut être communiqué sur simple demande.

BLEU SAFRAN déconseille aux participants d’apporter avec eux des objets de valeur (bijoux, baladeurs …).

Dans le cas de vandalisme, de destruction, de dégradation volontaire ou de vol, l’assurance peut limiter les garanties accordées et engager la responsabilité civile des inscrits.

Frais médicaux :

BLEU SAFRAN s’engage à faire l’avance des frais médicaux qui seront remboursés par le participant dès retour du séjour contre la remise du dossier médical. 

Réclamations :

Bleu Safran encourage les participants ou ayant droit à se mettre en contact le plus rapidement et chaque fois que cela est nécessaire avec le responsable du séjour et la direction de BLEU SAFRAN pour faire part de ses critiques .

Tout problème non résolu pendant le séjour devra faire l’objet d’un écrit dans les 21 jours qui suivent le retour.

BLEU SAFRAN s’engage à y répondre immédiatement.

 

 INFORMATIONS :

ORGANISATEUR/ACCOMPAGNATEUR :
Patrick Chatelier - Tél : 04 68 50 19 16 - 06 13 61 55 32
Agence BLEU SAFRAN : Tél : 08 77 37 77 85 (Carine)

COULEURS-SABLES partenaire de BLEU SAFRAN
Licence Touristique LI 078 05 0013 - Garantie financière A.P.S

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